Article L.227-10 du Code de commerce : une convention non approuvée reste applicable

L’article L.227-10 du Code de commerce organise le contrôle des conventions conclues entre une SAS et certaines personnes qui lui sont liées. Il prévoit un rapport aux associés, puis leur décision. Point essentiel : une convention non approuvée continue à produire ses effets, mais ses conséquences dommageables peuvent engager la responsabilité des personnes concernées. En SASU, une mention au registre des décisions remplace cette procédure collective.
Le mécanisme légal : informer les associés sans autorisation préalable systématique
Le dispositif des conventions réglementées vise à rendre visibles les opérations susceptibles de créer un conflit d’intérêts. Un dirigeant peut, par exemple, contracter personnellement avec la société qu’il représente. L’opération n’est pas nécessairement défavorable à la SAS, mais ses conditions doivent pouvoir être examinées.
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Corrections
L’article vise les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, un actionnaire disposant de la fraction requise des droits de vote ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant.
Le texte vise l’actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %.
Le commissaire aux comptes présente le rapport aux associés. Lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été désigné, cette présentation est faite par le président de la société.
Les dispositions relatives aux conventions ne s’appliquent pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets. La personne intéressée et, éventuellement, le président et les autres dirigeants doivent en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant.
L’article L.227-10 prévoit que le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président présente aux associés un rapport sur les conventions entrant dans son champ. Les associés statuent sur ce rapport. L’absence de commissaire aux comptes ne dispense donc pas la société de cette procédure.
Ce mécanisme porte sur des conventions déjà intervenues : il ne constitue pas, à lui seul, une obligation générale d’autorisation avant signature. Les statuts peuvent toutefois organiser des contrôles internes supplémentaires. Il faut donc distinguer le dispositif légal et les règles propres à la société.
Pour consulter le texte officiel, recherchez sur Légifrance l’article L.227-10 dans sa version en vigueur à la date pertinente. Une ancienne version peut notamment présenter différemment l’auteur du rapport. Pour une opération passée, c’est aussi la rédaction applicable à cette période qu’il faut examiner.
Identifier les personnes et les opérations réellement concernées
La qualification dépend à la fois de l’identité du cocontractant, de ses liens avec la SAS et de la nature de l’opération. Le texte vise les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et les personnes suivantes.
| Personne concernée | Critère à vérifier |
|---|---|
| Président de la SAS | Sa fonction, sans condition de participation au capital. |
| Autre dirigeant | Sa qualité de dirigeant de la société. |
| Actionnaire | Une fraction des droits de vote supérieure à 10 %. |
| Société contrôlant une société actionnaire | Un contrôle apprécié au sens de l’article L.233-3. |
Le seuil est strictement supérieur à 10 % des droits de vote : détenir exactement 10 % ne suffit pas au titre de ce seul critère. Il ne faut pas non plus confondre droits de vote et pourcentage du capital.
Lorsque l’actionnaire est une société, le texte vise également la société qui la contrôle au sens de l’article L.233-3. Le contrôle ne se réduit pas à une participation majoritaire : il peut notamment découler des droits de vote, d’un accord ou du pouvoir de déterminer les décisions. L’organigramme capitalistique doit donc être lu avec les règles de gouvernance.
Une interposition ne se déduit pas d’une simple proximité
La personne interposée sert d’intermédiaire dans une opération qui concerne en réalité une personne visée par le texte. La présence d’un proche ou d’une autre société ne suffit pas automatiquement à établir cette interposition : il faut examiner le rôle effectif de chacun et le bénéficiaire réel de l’accord.
Le nom du dirigeant agit souvent comme un aimant : il attire toute l’attention et fait oublier le circuit économique. Pour analyser une convention, tracez plutôt trois flux : qui signe, qui paie et qui reçoit l’avantage. Un décalage entre ces trois positions peut révéler une interposition à examiner, tandis qu’un simple lien personnel ne démontre pas, à lui seul, qu’elle existe.
Trier les conventions avant de préparer le rapport
Les opérations courantes à conditions normales sont exclues
L’article L.227-11 écarte du dispositif les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Ces deux conditions sont cumulatives. Une opération habituelle ne devient pas automatiquement normale parce qu’elle est répétée.
Pour apprécier les conditions, examinez notamment le prix, les délais de paiement, les garanties et la répartition des risques. Une prestation habituelle facturée à un dirigeant peut relever de cette exclusion si ses conditions sont comparables à celles pratiquées avec des clients équivalents. Conserver des éléments de comparaison permet de justifier l’analyse.
Une convention réglementée n’est pas une convention interdite
Un bail conclu avec le président ou une prestation achetée à un actionnaire dépassant le seuil peut relever des conventions réglementées, sous réserve de l’examen de l’opération. Ce classement signifie qu’un contrôle est nécessaire, non que l’accord est illicite.
À l’inverse, certaines opérations, notamment des prêts, découverts ou garanties au bénéfice de personnes visées par les interdictions applicables, relèvent d’un autre régime, articulé notamment autour de l’article L.227-12. Une approbation des associés ne permet pas de rendre licite une opération interdite. Il faut donc vérifier cette question avant de préparer le rapport.
Préparer un rapport exploitable et tracer la décision
Le rapport doit permettre aux associés de comprendre l’opération et d’en apprécier les conditions. Une simple liste d’intitulés de contrats ne remplit pas utilement cet objectif. Le président doit organiser la remontée des informations et transmettre les pièces nécessaires au commissaire aux comptes lorsqu’il est chargé du rapport.
Sans présenter cette liste comme un formulaire légal exhaustif, une trame pratique peut comporter :
- l’identité des parties et le lien justifiant l’application du dispositif ;
- la nature, l’objet et la date de la convention ;
- sa durée et ses modalités de renouvellement ou de résiliation ;
- les prix, rémunérations, montants et conditions de paiement ;
- les garanties et autres engagements significatifs ;
- les éléments permettant d’apprécier son intérêt pour la société.
Pour un bail, indiquez par exemple les locaux concernés, le loyer, les charges et la durée. Pour une prestation, précisez les services effectivement attendus et les modalités de rémunération. Les pièces justificatives doivent permettre de rapprocher le rapport du contrat signé.
Les associés statuent ensuite selon les modalités de décision applicables à la SAS. L’examen intervient souvent à l’occasion des décisions annuelles, mais l’article L.227-10 ne fixe pas à lui seul un calendrier annuel détaillé. Vérifiez les statuts, les règles de communication et la rédaction du procès-verbal. Ne transposez pas automatiquement les procédures propres aux SA ou aux SARL.
Refus d’approbation et SASU : deux conséquences à bien distinguer
Le rejet ne fait pas disparaître le contrat
L’article L.227-10 prévoit que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets. Le refus des associés n’entraîne donc pas, par lui-même, leur annulation ni leur résiliation. La SAS doit examiner les obligations contractuelles qui subsistent avant d’interrompre un paiement ou une prestation.
Le texte met toutefois à la charge de la personne intéressée et, éventuellement, du président et des autres dirigeants les conséquences dommageables pour la société. Le défaut d’approbation ne suffit pas à chiffrer une responsabilité : il faut notamment caractériser le dommage et son lien avec l’opération. D’autres causes de contestation du contrat peuvent également exister, indépendamment de ce dispositif.
En SASU, la traçabilité passe par le registre
Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, le texte prévoit seulement une mention au registre des décisions pour les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, si celui-ci est une société, la société qui le contrôle au sens de l’article L.233-3.
Cette simplification ne supprime ni les interdictions applicables ni la nécessité de préserver l’intérêt social. Consignez une description identifiable de l’accord et conservez ses justificatifs. En présence d’une interposition, d’un financement ou de conditions inhabituelles, une validation juridique permet de sécuriser la qualification et la procédure retenues.